20.Le fonctionnaire désigné conformément à l’article 22 délivre ou refuse le permis de construction ou le certificat d’autorisation demandé dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme.
20.Le fonctionnaire désigné conformément à l’article 22 délivre ou refuse le permis de construction ou le certificat d’autorisation demandé dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme.